a)dans le cas visé au § 2, 1°, a), lorsque l'expert en pollution du
sol conclut que le traitement de durée limitée consistera en un assainissement si le traitement de
durée limitée est exécuté dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en exécution de l'article 13, § 7 et, dans tous les cas, que le traitement de
durée limitée sera suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de
durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol
...[+++] ;