considérant qu'il a été constaté, suite à l'examen des informations
transmises, que les tolérances prévues pour la vérification de la teneur en matières grasses déclarée sont trop étroi
tes; qu'il s'avère justifié de doubler les tolérances en ce qui concerne la moyenne des résultats des échantillons prélevés ainsi que les résultats individuels, que, dans ces conditions, il ne serait plus possible de maintenir l'exigence que chaque échantillon doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94; qu'il convient
...[+++]de stipuler que la teneur moyenne établie doit correspondre auxdites limites;