Pour que l’effort déployé par les États membres aux fins du respect de l’engagement de réduction unilatér
al de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu’aucun État membre ne soit tenu de réduire d’ici à 2020 ses émission
s de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2005, ni autorisé à augmenter d’ici à 2020 ses émission
s de gaz à effet de serre de plus de 20 % par ...[+++] rapport aux niveaux de 2005.