1. Au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres dont les navires se sont vu délivrer, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002, un per
mis de pêche en eau profonde et pour autant que celui-ci concerne des activités de pêche de navires capturant
plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde par année civile, informent la Commission, au moyen des données du système de surveillance des navires (VMS) ou, si les données VMS ne sont pas disponibles, par d'autres moyens pertinents et vér
...[+++]ifiables, du lieu des activités de pêche ciblant des espèces d'eau profonde menées par ces navires au cours des années civiles de la période 2009-2011.