— vu la déclaration de l'OIT relati
ve aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, et les conventions de l'OIT arrêtant des normes universelles fondamentales du travail en ce qui concerne l'abolition du travail forcé (con
ventions 29 et 105, respectivement de 1930 et 1957), la liberté syndicale et le droit aux négociations collectives (conventions 87 et 98, respectivement de 1948 et 1949), l'abolition du travail des enfants (conventions 138, adoptée en 1973, et 182, adoptée en 1999), et la non-discrimination au tra
...[+++]vail (conventions 100 et 111, adoptées respectivement en 1951 et 1958),