Il découle de cette disposition que les Eta
ts membres peuvent, lorsqu'ils créent des possibilités d'appel, établir des conditions, mais que lors de l'application de ces conditions le juge ne peut être exagérément formaliste en manière telle qu'il soit porté atteinte au caract
ère équitable de la procédure ou exagérément souple en manière telle que les
conditions établies soient vidées de leur contenu » (Cass., 18 avril 2017, P.17.01
...[+++]47.N, traduction libre).