De même, au cours des débats parlementaires con
cernant la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1 juillet 1964, et la loi du 18 mars
1998 instituant les commissions de libération c
onditionnelle, il a également clairement été dit que les commissions devaient être considérées comme une transition vers la création finale de tribunaux de l'applic
...[+++]ation des peines.