« 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 f
ois 30 % du montant journalier maximal de l'allocation de chômage du travailleur ayant char
ge de famille, fixé conformément à l'article 114 de l'arrêté royal et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le mois considéré, s
auf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la présente
...[+++] disposition, n'est pas considéré comme un revenu professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de remplacement ne dépasse pas la limite précitée».