Afin de définir l’exonération que les États membres peuvent prévoir en
ce qui concerne les droits d’accises sur les huiles minérales, l’expression «dans le cadre du transport de personnes et de marchandises sur les ré
seaux ferroviaires» figurant à l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (1), doit-elle faire l’objet d’une interprétation restrictive, compte tenu de son libellé, ou, au contraire, d
...[+++]oit-elle faire l’objet d’une interprétation plus large qui étende l’exonération au carburant utilisé par les engins qui se déplacent sur la voie ferrée en vue de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire?