(1) Afin d'intensifier la coopération policière, les autorités compétentes à désigner par les Parties contractantes peuvent, en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics ainsi que pour prévenir des infractions pénales, constituer des patrouilles communes ainsi que d'autres formes d'intervention commune, au
sein desquelles des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, à désigner par les Parties contractantes, (ci-après dénommés « le
s fonctionnaires ») participent aux interventions sur le territoire d'une autre Par
...[+++]tie contractante.