Les travailleurs qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, so
nt occupés dans une entreprise selon un autre régime de travail qu'u
n régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, et qui, à partir de la date susmentionnée, ou après celle-ci, sont occupés au sein de la même entreprise selon u
n régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, ont droit à une
période d ...[+++]'essai de trois mois pendant laquelle ils peuvent mettre fin à leur occupation dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, moyennant un préavis de sept jours.