Considérant qu'en matière de reprographie, une gestion collective obligatoire est mise en place par le législateur; qu'en vertu de l'article XI. 252 du Code de droit économique, la société de gestion arrête notamment les règles de répartition des droits entre ayants droit; qu'en vertu de l'article XI. 248
du même Code, elle doit effectuer sa gestion de manière équitable et non discrimin
atoire; qu'afin de garantir la meilleure application de ces dispositions dans l'intérêt de l'ensemble des parties intéressées, il convient de prév
...[+++]oir que les règles de répartition adoptées par la société de gestion doivent être agréée par le Ministre, comme le prévoit d'ailleurs l'arrêté royal du 30 octobre 1997; que ces règles seront agréées si elles sont conformes aux dispositions du Livre XI, titre 5 du Code de droit économique qui ont trait à la répartition des droits et en particulier à la répartition de la rémunération pour reprographie; qu'il s'agit donc d'une compétence liée;