3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations totales, à destination de tous les États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 53 495 894 dollars des États-Unis ou 1 000 866 tonnes, l
e montant inférieur étant retenu, entre la date d'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et le 31 décembre 2016, ni aux exportations totales, à destination de tous les États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 400 870 018 dollars des États-Unis ou 7 500 000 tonnes par an, le montant inférieur
...[+++]étant retenu, à compter du 1er janvier 2017, à condition que les achats: