« 4° la personne qui, dans les trente jours suivant la f
in d'une période de détention préventive ou de privation de liberté, retrouve la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1, 1° de la loi coordonnée, ou se trouve en incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1, de la loi coordonnée, pour autant qu'elle ait accompli le stage prévu à l'article 128 de la loi coordonnée, à moins qu'elle n'en ait été dispensée et qu'e
lle remplissait les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail au début de la période de
...[+++] détention préventive ou de privation de liberté; »;