S
ur la base d'un rapport présenté par la Commission, le Conseil réexamine les dispositions de l'article 1er de la présente directive avant le 30 juin 2006, et soit arrête, conformément à l'article 93 du traité, des mesures relatives à un mécanisme électronique approprié, sur une base non discriminatoire, pour le calcul, la déclaration, le recouvrement et l'af
fectation des taxes afférentes aux services fournis par voie électronique imposés sur le lieu de consommation, soit, s'il l'estime nécessaire pour des raisons pratiques, prolonge, à l'unanimité sur pr
...[+++]oposition de la Commission, la période prévue à l'article 4.