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nt de la Commission artistes nouvellement composée et avec des compétences élargies ont pu être dégagés à partir du 1 juillet 2015; Que la Commission a maintenant un arriéré de plusieurs milliers de dossiers; Que la situation juridique des artistes est floue puisque la réglementation exige qu'ils disposent d'une carte artiste pour utiliser le régime des petites indemnités et d'une carte visa pour bénéficier du régime appelé 1 bis, alors que la Commission n'est toujours pas en mesure de les délivrer; Que vu cette insécurité juridique pour les artistes, il convient de clarifier la situation au plus vite et de publier les textes
...[+++]très rapidement pour que la Commission commence à travailler; Vu l'avis 57.692/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2015 en application de l'article 84, § 1 , alinéa 1 , 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1 . Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la Commission : la Commission Artistes créée par l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002; 2° le visa : le visa visé à l'article 1 bis, § 1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 3° la carte: la carte visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 4° le relevé des prestations : le relevé des prestations visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 5° le requérant : la personne physique qui fait la demande de la carte visée au 3° ou du visa visé au 2°; 6° l'artiste : le requérant à qui la Commission a décidé favorablement d'émettre une carte visée au 3° ou un visa visé au 2°. ...