(3) Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi de même que par la Loi référendaire et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière du référendum.
(3) Every returning officer to whom a writ is directed shall, on its receipt, or on notification by the Chief Electoral Officer of its issue, cause to be promptly taken any of the proceedings directed by this Act and the Referendum Act that are necessary in order that the referendum may be regularly held.