3. Les États membres acceptent que les appareils pour lesquels le fabricant n'a pas appliqué, ou n'a appliqué qu'en partie, les normes visées au paragraphe 1, ou en l'absence de normes, soient présumés conformes aux exigences de protection visées à l'article 4 lorsque leur conformité avec ces exigences est attestée par le moyen d'attestation prévu à l'article 10 paragraphe 2.
3. Member States shall accept that where the manufacturer has not applied, or has applied only in part, the standards referred to in paragraph 1, or where no such standards exist, apparatus shall be regarded as satisfying the protection requirements has been certified by the means of attestation provided for in Article 10 (2).