Le ministre de la Défense nationale peut être exempté de l'application de l'article 6 aux conditions qu'il juge indiquées. Toute personne ou catégorie de personnes qui, aux fins de destruction pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale, acquiert, possède, importe ou exporte des armes à sous- munitions.
The Minister of National Defence may, by order, on any conditions that he or she considers appropriate, exempt from section 6 a person or class of persons who, for the purpose of destroying a cluster munition, [ .] on behalf of the Canadian Forces or the Department of National Defence, acquires, possesses, imports or exports that munition