(7) Il convient que la présente directive s’applique, quand il est scientifiquement prouvé que le système nerveux est capable d'intégrer des signaux de douleur, aux formes embryonnaires et fœtales des animaux vertébrés pour lesquelles une naissance est envisagée, lorsque des données scientifiques montrent que ces formes, dans le dernier tiers de leur développement, présentent un risque accru d’éprouver de la douleur, de la souffrance et de l’angoisse, qui peuvent aussi affecter négativement leur développement ultérieur.
(7) This Directive should cover embryonic and foetal forms of vertebrate animals which are intended to reach birth, when it has been scientifically shown that their nervous system is capable of registering pain signals, where there is scientific evidence showing that such forms in the last third of their development have an increased risk of experiencing pain, suffering and distress, which may also affect negatively their subsequent development.