(8) Il y a lieu de clarifier c ertaines dispositions du règlement (CE) n° 73/2009 , en particulier en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent les chiffres indiqués à l'annexe VIII dudit règlement et le lien avec la possibilité accordée aux États membres d'utiliser les crédits non dépensés dans le cadre du régime de paiement unique pour financer le soutien spécifique, sur la base de l'expérience acquise dans la mise en œuvre financière de ce règlement .
(8) Certain provisions of Regulation (EC) No 73/2009 , in particular as regards the elements covered by the figures set out in Annex VIII to that Regulation and the link with the possibility given to Members States to use the funds unspent in the single payment scheme to finance the specific support, should be clarified on the basis of experience gained in the financial implementation of that Regulation.