2. Les États membres n'appliquent pas les obligations prévues à l'article 33, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers
fiscaux, uniquement dans la stricte mesure où cette exemption concerne des informations qu'ils reçoivent de l'un de leurs clients ou obtiennent sur l'un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de
ce client dans une procédure judiciair ...[+++]e ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
2. Member States shall not apply the obligations laid down in Article 33(1) to notaries, other independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors only to the strict extent that such exemption relates to information that they receive from, or obtain on, one of their clients, in the course of ascertaining the legal position of their client, or performing their task of defending or representing that client in, or concerning, judicial proceedings, including providing advice on instituting or avoiding such proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.