1. La Commission peut modifier les annexes, si cela est nécessaire ou approprié, à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’EMAS, afin de répondre aux besoins mis en évidence en matière d’orientations sur les exigences de l’EMAS, et compte tenu des modifications éventuelles des normes internationales ou des nouvelles normes présentant un intérêt pour l’efficacité du présent règlement.
1. The Commission may amend the Annexes if necessary or appropriate, in the light of experience gained in the operation of EMAS, in response to identified needs for guidance on EMAS requirements and in the light of any changes in international standards or new standards which are of relevance to the effectiveness of this Regulation.