2. Lorsqu'un acte délégué ou d'exécution adopté en application du présent règlement le prévoit, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d'utilisation concernant un véhicule, un système, un composant ou une entité technique.
2. Where a delegated or implementing act adopted pursuant to this Regulation so provides, the manufacturer shall make available to users all relevant information and necessary instructions describing any special conditions or restrictions linked to the use of a vehicle, a system, a component or a separate technical unit.