(10) Les orifices d’échappement de gaz pour la purge doivent être convenablement situés à ciel ouvert et répondre aux mêmes prescriptions générales que celles qui s’appliquent aux évents des citernes à cargaison des navires-citernes.
(10) Exhaust gas outlets for purging shall be suitably located in the open air and shall satisfy the same general requirements as those prescribed for ventilating outlets of cargo tanks in tankers.