5. Le constructeur doit prendre les mesures techniques nécessaires pour que, conformément aux dispositions du présent règlement, les émissions de gaz à l’échappement et les émissions par évaporation soient effectivement limitées pendant la durée de vie normale et dans les conditions normales d’utilisation des véhicules.
5. The manufacturer shall take technical measures so as to ensure that the tailpipe and evaporative emissions are effectively limited, in accordance with this Regulation, throughout the normal life of the vehicle and under normal conditions of use.