12. L’évaluation de toute terre achetée ou dont l’achat est projeté par la Commission, soit par contrat ou par expropriation, ne doit pas être majorée uniquement parce que sa valeur a été augmentée en raison ou en conséquence de la
colonisation ou des opérations de colonisation effectuées d
ans le voisinage de cette terre, à la suite de l’accomplissement de l’un quelconque des objets de la présente loi; et à défaut de toute preuve satisfaisante à l’eff
...[+++]et contraire, toute majoration de la valeur de la terre qui a suivi cette colonisation ou ces opérations de colonisation, est censée avoir eu lieu en raison ou en conséquence de cette colonisation ou de ces opérations de colonisation, et la valeur de la terre, à l’époque de son achat par la Commission, est censée n’être pas plus élevée que sa valeur antérieurement à cette colonisation ou à ces opérations de colonisation. 12. The valuation of any land purchased or proposed to be purchased by the Board, whether by agreement or compulsorily, shall not be enhanced merely because its value has, by reason or in consequence of settl
ement or settlement operations in the vicinity thereof in execution of any of the purposes of this Act, become enhanced; and, in the absence of satisfactory proof to a contrary effect, any enhancement in the value of the land which has ensued subsequent to such settlement or settlement operations shall be deemed to have ensued by reason or in consequence of such settlement or settlement operations, and the value of the land at the t
...[+++]ime of its purchase by the Board shall be deemed not greater than its value prior to such settlement or settlement operations.