1. L’évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l’accréditation ou l’agrément de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, est réalisée à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans, et comprend une évaluation des règles et des procédures visées aux articles 28 et 29.
1. The peer evaluation with regard to accreditation and licensing of environmental verifiers under this Regulation to be organised by the Forum of Accreditation and Licensing Bodies, shall be carried out on a regular basis, at least every four years, and shall include an assessment of the rules and procedures set out in Articles 28 and 29.