4. Les activités pétrolières et gazières en mer visées par le présent règlement sont menées sur la base d'une évaluation systématique de la probabilité d'événements dangereux et de leurs conséquences, et de la mise en œuvre de mesures de prévention telles que les risques d'accidents majeurs pesant sur les personnes, l'environnement et les moyens déployés en mer soient rendus acceptables.
4. Offshore oil and gas activities covered by this Regulation shall be performed on the basis of a systematic assessment of the likelihood of hazardous events and their consequences, and the implementation of control measures so that the risks of major accidents to people, the environment, and offshore assets are acceptable.