3. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas nécessairement être effectués dans des lieux de travail ouverts au public à condition qu'une évaluation ait déjà été menée à bien conformément aux dispositions de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), et à condition que les restrictions qui y figurent soient respectées pour les travailleurs et que les risques pour la sécurité soient exclus.
3. The assessment, measurement and/or calculations referred to in paragraphs 1 and 2 need not be carried out in workplaces open to the public provided that an evaluation has already been undertaken in accordance with the provisions of Council Recommendation 1999/519/EC of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), and the restrictions as specified therein are respected for workers and safety risks are excluded.