5. Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.
5. Where aid is granted in the form of repayable advances which, in the absence of an accepted methodology to calculate their gross grant equivalent, are expressed as a percentage of the eligible costs and the measure provides that in case of a successful outcome of the project, as defined on the basis of a reasonable and prudent hypothesis, the advances will be repaid with an interest rate at least equal to the discount rate applicable at the moment the aid is granted, the maximum aid intensities laid down in Chapter III may be increased by 10 percentage points.