2. Les États membres s'assurent que les organismes notifiés font l'objet d'une surveillance régulière visant à vérifier qu'ils satisfont à tout moment aux critères visés à l'annexe XI. L'organisme notifié met à disposition, sur demande, toutes les informations nécessaires, y compris les documents budgétaires, afin que les États membres puissent s'assurer que les exigences prévues à l'annexe XI sont remplies.
2. The Member States shall ensure that the notified bodies are monitored regularly to check that they comply at all times with the criteria set out in Annex XI. The notified body shall provide all relevant information on request, including budgetary documents, to enable the Member States to ensure that the requirements of Annex XI are met.