"2. À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine, dans des cas spécifiques, l’application et le respect des dispositions relatives à la tarification et à la répartition des capacités et, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, elle décide, conformément à la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2, si la mesure en question peut être maintenue.
«2 At the request of a Member State or on its own initiative the Commission shall, in a specific case, examine the application and enforcement of provisions concerning charging, capacity allocation, and within two months of receipt of such a request decide in accordance with the procedure referred to in Article 35(2) whether the related measure may continue to be applied.