3. Lorsque des transactions successives concernant un même produit d'investissement sont effectuées au nom d'un investisseur de détail conformément à des instructions données avant la première transaction par cet investisseur de détail à la personne qui vend le produit d'investissement, l'obligation de fournir un document d'informations clés conformément au paragraphe 1 ne s'applique qu'à la première desdites transactions, à moins que ce document n'ait été actualisé depuis la première transaction ou qu'un nouveau rapport annuel soit disponible .
3. Where successive transactions regarding the same investment product are carried out on behalf of a retail investor in accordance with instructions given by that retail investor to the person selling the investment product prior to the first transaction, the obligation to provide a key information document under paragraph 1 shall only apply to the first transaction, unless the key information document has been updated since the first transaction or a new annual report is available .