En outre, il convient qu’ICE communique à l’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/20
10 des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d’échange et leurs clients, y c
ompris le niveau de couverture géographique atteint, et tienne le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35,
...[+++]paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement.