La banque véritable (celle qui respecte les critères énoncés à l’article proposé 508) pourrait être déclarée par le ministre banque étrangère désignée pour l’application de la partie XII. L’article proposé 509 permettrait au ministre d’exempter une banque de la plupart des exigences de la partie XII; toutefois, le ministre ne pourrait désigner une banque qui a déjà été désignée en vertu de l’article 508.
A true bank (i.e., one that meets the criteria set out in section 508) may be designated by the Minister for the purposes of Part XII. Under section 509, the Minister may exempt a bank from most of the requirements of Part XII; however, the Minister may not designate the bank if it has already been designated under section 508.