5. À la demande d'un État membre, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, consent à ce qu'il soit dérogé aux paragraphes 1, 2 et
3, lorsqu'une telle dérogation est justifiée par de
s contraintes géographiques particuli
ères, par exemple l'étendue limitée des plateformes côtières sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les
...[+++] pêches n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement marin et qu'elles ne concernent qu'un nombre limité de navires, et à condition que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 et 19.5. At the request of a Member State, the Commission, in accordance with the procedure provided in Article 30(2) of Regulation (EC) No 2371/
2002, shall allow a derogation from paragraphs 1, 2 and 3, on condition that such derogation is justified by part
icular geographical constraints, such as the limited size of coastal platforms along the entire coastline of a Member State or the limited extent of trawlable fishing grounds, where the fisheries have no significant impact on the marine environment and affect a limited number of vessels,
...[+++] and provided that those fisheries cannot be undertaken with another gear and are subject to a management plan as referred to in Articles 18 or 19.