b) autoriser toute personne qu’il désigne pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi à pénétrer dans les lieux où elle a des raisons de croire qu’il existe une preuve d’une infraction à la présente loi, à examiner tout ce qui se trouve dans ces lieux et à examiner et à reproduire ou à emporter en vue d’un examen ou d’une reproduction ultérieurs les documents trouvés dans ces lieux, notamment les écritures, les livres ou les papiers, qui, à son avis, peuvent étayer cette preuve;
(b) authorize any person designated to carry out investigations under this Act by the Minister to enter any premises in which that person has reason to believe that there may be evidence of a contravention of this Act, to examine anything on the premises and to examine and to copy or take away for further examination or copying any record, book, paper or other document found thereon that in his opinion may afford such evidence;