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. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État
membre, ou lorsqu'un État
membre, qui est susceptible d'être notablement affecté, le demande, l'État
membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 12, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État
membre toute information devant être communiquée ou mise à dispo
...[+++]sition en vertu de l'annexe V au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants.