considérant que l’acte approprié pour la mise en œuvre de l’accord est une directive, au sens de l’article 249 du traité, qui l
ie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. L’article VI de la co
nvention permet aux membres de l’OIT de mettre en œuvre des mesures qui, de manière convaincante, sont équivalentes dans l’ensemble aux normes de la convention et visent à favoriser la pleine réalisation de son objectif et de son but général et à donner
...[+++] effet auxdites dispositions de la convention; la mise en œuvre de l’accord au moyen d’une directive et le principe de «mesures équivalentes dans l’ensemble», énoncé dans la convention, sont ainsi destinés à permettre aux États membres de mettre en œuvre les droits et principes de la manière prévue à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention,Whereas the proper instrument for implementing the Agreement is a Directive, within the meaning of Article 249 of the Treaty,
which binds Member States as to the result to be achieved, whilst leaving to national authorities the choice of form and methods; Article VI of the Convention permits Members of t
he ILO to implement measures that are to their satisfa
ction substantially equivalent to the Standards of the Convention which is
...[+++]aimed both at full achievement of the general objective and purpose of the Convention and at giving effect to the said provisions of the Convention; the implementation of the Agreement by a Directive and the principle of ‘substantial equivalence’ in the Convention are thus aimed at giving Member States the ability to implement the rights and principles in a manner provided by Article VI points 3 and 4 of the Convention,