1. Chaque année, au plus tard le 31 octobre, les États membres qui pêchent dans la zone B présentent à la Commission un rapport répertoriant l’ensemble des captures et des captures accessoires de cabillaud effectuées au cours des douze mois précédents dans la zone B, ainsi que les rejets de cette espèce répartis en fonction des subdivisions CIEM et types d’engins définis à l’article 8, paragraphe 1.
1. Each year, and no later than 31 October, Member States fishing in Area B, shall submit a report of all catches and by-catches of cod taken during the preceding 12 months in Area B as well as the discards of that species specified by ICES Subdivision and by gear types referred to in Article 8(1) to the Commission.