Dans l’affaire Gambelli [28], la Cour a par ailleurs estimé que les services fournis par voie télématique étaient concernés et que toute interdiction imposée par une législation nationale à des opérateurs établis dans un État membre, les empêchant de proposer des services de jeux en ligne à des consommateurs établis dans un autre État membre ou entravant la liberté de recevoir ou de bénéficier, en tant que destinataire, des services offerts par un prestataire établi dans un autre État membre, constituait une restriction à la libre prestation des services.
The Court furthermore held in Gambelli [28] that services offered by electronic means were covered and that national legislation which prohibits operators established in a Member State from offering on-line gambling services to consumers in another Member State, or hampers the freedom to receive or to benefit as a recipient from the services offered by a supplier established in another Member State, constitutes a restriction on the freedom to provide services.