Lorsque les États membres, leurs entités déléguées ou l’organisme spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), sont en possession d'informations relatives à des retards et/ou à des obstacles à la mise en œuvre des projets d’investissement, ces États membres joignent ces informations à la communication prévue à l'article 3.
Where Member States, their delegated entities or the specific body referred to in point (b) of Article 3(2) possess any information concerning delays and/or obstacles to the implementation of investment projects, those Member States shall include that information in the notification provided under Article 3.