Dans le cas où deux ou plusieurs États membres incluent dans le programme communiqué conformément à l’article 10, paragraphe 2, une proposition d’action commune impliquant une assistance mutuelle importante, la Commission peut, à leur demande, autoriser une réduction jusqu’à concurrence de 25 % du nombre minimal de contrôles prévus à l’article 2, paragraphes 2 à 5, pour les États membres concernés.
Where two or more Member States include in the programme sent in under Article 10(2) a proposal for joint action involving extensive mutual assistance, the Commission may, on request, allow a reduction of up to a maximum of 25 % of the minimum number of scrutinise as determined under Article 2(2) to (5) for the Member States concerned.