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. Les États membres peuvent fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d’instruments de stabilisation financière supplémentaires conformément au paragraphe 3 du présent article, à l’article 37, paragraphe 10, et au cadre
d’aides d’État de l’Union, afin de participer à la résolution de la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), y compris en intervenant directement afin d’éviter sa liquidation, en vue d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2,
...[+++]à l’égard de l’État membre ou de l’Union dans son ensemble.