1. Le représentant de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou, dans le cas d'une procédure liée à un débiteur non dessaisi, le représentant de l'insolvabilité ou le débiteur, désigné en accord avec la juridiction, peut ex
ercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la législation de l'État d'ouverture de la procédure, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'est ouverte dans cet autre État membre ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y est pr
...[+++]ise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État.