Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instituer un régime cohérent et efficace en réponse aux risques liés aux indices de référence, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, l'impact global des problèmes posés par ces indices ne pouvant être pleinement appréhendé que dans un cadre européen, et que ces objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Since the objectives of this Regulation, namely to lay down a consistent and effective regime to address the vulnerabilities that benchmarks pose cannot be sufficiently achieved by the Member States, given that the overall impact of the problems relating to benchmarks can be fully perceived only in a Union context, and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.