Cela s'applique au cas où la Cour de justice a constaté que l'acte de droit international était compatible avec le droit primaire. Si la Cour de justice n'a pas constaté une incompatibilité existante entre le droit international et le droit communautaire, et si les autres procédures de l'article 228 ont été respectées, il y a également lieu de considérer que les institutions de la Communauté et les États membres sont liés, étant donné qu'une demande d'avis n'est que facultative.
If the existence of an incompatibility was not established by the ECJ and the remaining Article 228 procedures were complied with, it must be assumed that the institutions of the Community and the Member States are still bound because obtaining an opinion is not mandatory.