2. L'État membre dont les dispositions législatives, réglementaires ou administratives attribuent des effets juridiques à la survenance de certains faits ou événements tient compte, dans la mesure nécessaire, de ces mêmes faits ou événements survenus dans tout autre État membre comme s'ils s'étaient produits sur le territoire national.
2. Any Member State whose laws, regulations or administrative provisions attribute legal effects to the occurrence of certain facts or events shall, to the extent necessary, take account of the same facts or events occurring in any other Member State as though they had taken place in national territory.