(14) Enfin, la demande de consultations faisait valoir que les obligations en matière d'indication du pays d'origine en vigueur aux États-Unis correspondaient à un règlement technique au sens de l'annexe I de l'accord sur les obstacles techniques au commerce et q
ue, telles qu'elles étaient apliquées depuis la modification des règles d'origine américaines, elles ne garantissaient plus aux produits communautaires importés un traitement équivalant à celui qui était accordé aux produits d'origine nationale, différence de traitement incompatible avec l'article III du GATT de 1994 et l'article 2 de l'accord sur les obstacles techniques au comm
...[+++]erce.
(14) Finally, the request for consultations expressed the view that the US requirements on country of origin marking corresponded to a technical regulation as defined in Annex I to be TBT Agreement and, as applied since the changes to the US rules of origin, do not guarantee to imported Community products a treatment equivalent to the one granted to domestic products; a difference in treatment which was not compatible with Article III of GATT 94 and Article 2 of the TBT Agreement.